J.O. 176 du 30 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances


NOR : ECOT0420065D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, modifiée notamment par la directive 2001/108 /CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 ;

Vu la directive 2000/12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

Vu le code des assurances, et notamment ses articles L. 131-1, R. 131-1, R. 332-2, R. 332-3 et R. 332-3-1 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-42, L. 32l-2, L. 422-1 et L. 431-7 à L. 431-7-5 ;

Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 28 janvier 2005 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française émis le 11 février 2005 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis le 10 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions relatives aux organismes

de placement collectif en valeurs mobilières


Article 1


Au 1° du II de l'article 2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, les mots : « un document portant sur sa situation économique et financière » sont remplacés par les mots : « une documentation financière portant sur son activité et sa situation financière ».

Article 2


Les premier et deuxième alinéas de l'article 2-2 du même décret sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions de l'article 2-1. Elles sont détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

« Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 5° de l'article 2-1. Il peut également déroger au 1° de ce même article si ces liquidités sont déposées auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. »

Article 3


L'article 4 du même décret est modifié comme suit :

1° Au 1°, les mots : « investis dans » sont remplacés par les mots : « émis par » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts et des liquidités mentionnés respectivement aux articles 2-1 et 2-2 placés auprès d'un même établissement. » ;

3° Au 3°, les mots : « I de l'article 4-4 » sont remplacés par les mots : « II de l'article 4-4 » ;

4° Après le 3°, est ajouté un 4° rédigé comme suit :

« 4° Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article 1er. »

Article 4


L'article 4-1 du même décret est modifié comme suit :

1° Au 1° et au 2° du I, les mots : « d'un même émetteur » sont remplacés respectivement par les mots : « émis par une même entité » et par les mots : « émises par une même entité » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au 1° de l'article 4. » ;

3° Au III, les mots : « I de l'article 4-4 » sont remplacés par les mots : « II de l'article 4-4 » ;

4° Un V est ajouté, rédigé comme suit :

« V. - Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des investissements en instruments financiers garantis émis par une même entité en application de la dérogation prévue au I du présent article , le cumul de ces investissements avec ceux effectués, dans les limites prévues au 1° de l'article 4, en instruments financiers non garantis émis par cette même entité, ne peut dépasser 35 % de son actif. »

Article 5


L'article 4-3-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4-3-2. - Les parts et titres de créances d'un fonds commun de créances mentionnées au d du 2° de l'article 1er ne peuvent être détenus, au-delà de 5 % de la valeur des parts et titres de créances émis par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48 du code monétaire et financier, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5 du code monétaire et financier, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ou ayant transféré des risques de crédit au fonds. »

Article 6


L'article 4-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4-4. - I. - Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier, dans les conditions définies à ce même article .

« L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 susvisée, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.

« Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :

« a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article 1er ;

« b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 140 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme si l'organisme relève de la section 2 du chapitre VI et 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme dans les autres cas. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.

« Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article 1er. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.

« II. - Au sens du présent décret, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même co-contractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.

« L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles 4-5 à 4-9 est limitée à 10 % de son actif.

« Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 2-1 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.

« III. - Au sens du présent décret, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.

« Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« IV. - Le recours par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissement exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs. »

Article 7


I. - Le c du 2° du I de l'article 4-5 du même décret est ainsi modifié :

1° Au ii), les mots : « au quatrième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I » ;

2° Au iii), les mots : « de place française ou internationale » sont supprimés.

II. - Au 1° du II de l'article 4-8 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, les mots : « au quatrième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I ».

Article 8


L'article 5 du même décret est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « d'un même émetteur » sont remplacés par les mots : « d'une même entité » ;

b) Au 2°, les mots : « d'un même émetteur » sont remplacés par les mots : « d'une même entité » ;

c) Au 3°, les mots : « d'un même émetteur » sont remplacés par les mots : « d'une même entité » ;

d) Au 4°, les mots : « un même émetteur mentionné au c du 2° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « une même entité mentionnée au c du 2° de l'article 1er ou aux 5° et 6° de l'article 3 » et les mots : « d'un même émetteur » sont remplacés par les mots : « d'une même entité ».

Article 9


A la fin du deuxième alinéa de l'article 6 du même décret, est ajoutée la phrase suivante :

« Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le chapitre III, conformément à l'article L. 443-4 du code du travail. »

Article 10


L'article 8 du même décret est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles 13, 13-1 et 13-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4, 13 et 13-1 ».

2° Au quatrième alinéa, les mots : « au II de l'article 4-4 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article 4-4 ».

Article 11


L'article 10 du même décret est ainsi modifié :

1° Au a du I, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts dans le fonds en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; »

2° Au b du I, est ajoutée la phrase suivante :

« Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; »

3° Au c du I, est ajoutée la phrase suivante :

« A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de pré-liquidation telle que définie au III, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 50 % ou de 60 %, dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 % ou de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; »

4° Après le 3 du II, sont insérées les dispositions suivantes :

« 3 bis. Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. »

Article 12


L'article 10-1 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. »

2° Les quatrième et cinquième alinéas du II sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier susvisé, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.

La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier susvisé ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. »

3° Au premier alinéa du III, la référence au 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier est remplacée par la référence au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

Article 13


Au a du 2 de l'article 10-4 du même décret, les mots : « en titres de la société » sont remplacés par les mots : « en titres des sociétés ».

Article 14


Les articles 13 à 13-2 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Règles applicables aux OPCVM d'OPCVM coordonnés


« Art. 13. - I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux OPCVM bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article 1er ou du 6° de l'article 3, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article 3.

« II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer :

« 1° Jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger et bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée, à l'exception de ceux qui sont régis par le présent chapitre ;

« 2° Jusqu'à 30 % de son actif en :

« a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la section 1 du chapitre VI, par le chapitre VII bis ou par le chapitre VIII, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée, ou régis par un droit étranger lorsque ces organismes ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;

« b) Parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères mentionnés au 5° de l'article 3 et aux critères supplémentaires suivants :

« i) leur objectif de gestion répond aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies aux II et III de l'article 16 ;

« ii) l'indice d'instruments financiers mentionné au i) présente une liquidité répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« iii) les parts ou actions de ces fonds d'investissement sont admis à la négociation sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers.

« III. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au 1° du II et au a du 2° du II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au b du 2° du II.


« Section 2



« Règles applicables aux OPCVM d'OPCVM non coordonnés


« Art. 13-1. - I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux OPCVM ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article 1er ou du 6° de l'article 3, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article 3.

« II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :

« 1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° du II de l'article 13 ;

« 2° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au 2° du II de l'article 13.

« III. - Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II. »

Article 15


Le chapitre VI du même décret est ainsi modifié :

1° A l'article 14, est ajouté un III rédigé comme suit :

« III. - L'article 4-2 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre. » ;

2° L'article 14-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14-1. - I. - Par dérogation aux articles 4 et 4-1, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut employer :

« 1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article 1er d'un même émetteur ;

« 2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er ou en instruments mentionnés à l'article 3 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au 1° de l'article 4 n'est pas applicable ;

« 3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article 4-1 lors de trois émissions différentes ;

« 4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.

« II. - Nonobstant les dispositions du I et du deuxième alinéa du II de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par les sections 1 et 2 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article 4-4 sur celui-ci.

« III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article 5. » ;

3° L'article 14-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14-2. - Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au II de l'article 14, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du présent chapitre peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés au II de l'article 14-5, à condition que les instruments financiers mentionnés au II de l'article 14-5 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif. » ;

4° L'article 14-4 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « Le deuxième alinéa du I de l'article 4-4, le II de l'article 4-5 et l'article 4-8 » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa du II de l'article 4-4 et le I de l'article 4-8 » ;

b) Au II, les mots : « Par dérogation aux articles 4-5 et 4-9 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1° du I de l'article 4-5 et à l'article 4-9 » ;

5° Au 1° du II de l'article 14-5, les mots : « dont les actions ou parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé mentionné au I de l'article 2 » sont supprimés.

Article 16


Au II de l'article 15-1 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, est ajouté le second alinéa suivant :

« Par dérogation au III de l'article 4-4, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre est constitué par la perte potentielle de cet organisme évaluée à tout moment. »

Article 17


Le chapitre VIII du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :


« Chapitre VIII



« Dispositions relatives aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières indiciels ou à gestion indicielle étendue »


2° L'article 16 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières correspond à l'évolution de l'indice si l'écart type de la différence entre la performance de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce montant peut être fixé à un niveau plus élevé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; dans ce cas, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue. » ;

b) Les cinquième et sixième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article 4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 % pour une seule entité.

« IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa du III. »


Chapitre II

Dispositions relevant du code des assurances


Article 18


L'article R. 131-1 du code des assurances susvisé est ainsi modifié :

1° Sont insérés, après le quatrième alinéa (3°), deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ;

« 5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2. »

2° Au septième alinéa, la phrase : « La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 % » est remplacée par les dispositions suivantes : « La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. »

Article 19


L'article R. 332-2 du code des assurances susvisé est ainsi modifié :

1° Le 7° bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; »

2° Après le 7° bis, sont insérés les alinéas suivants :

« 7° ter Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre VI du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 ;

« 7° quater Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement mentionnées à la section 3 du chapitre VI du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 ; »

3° Au 8°, les mots : « autres que celles mentionnées aux 3°, 7° et 7° bis » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quater ».

Article 20


Au 1° de l'article R. 332-3 du code des assurances susvisé, les mots : « et 7° bis » sont remplacés par les mots : « à 7° quater ».

Article 21


L'article R. 332-3-1 du code des assurances susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Rapportée au montant défini » sont remplacés par les mots : « Rapportée à la base de dispersion définie ».

2° Le quatrième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ratio de 5 % mentionné au deuxième alinéa peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par l'ensemble des organismes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie à l'article R. 332-3. »

3° Au 3°, les mots : « 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7° et 7° bis » sont remplacés par les mots : « 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7°, 7° bis et 7° ter de l'article R. 332-2 ».

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au 5° de l'article R. 332-2. »


Chapitre III

Dispositions transitoires et diverses


Article 22


I. - L'article 11 du décret no 2003-1103 du 21 novembre 2003 modifiant le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est abrogé.

II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre V du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure au décret no 2003-1103 du 21 novembre 2003 et agréés avant le 22 novembre 2003 doivent opter soit pour le régime de la section 1 ou celui de la section 2 du chapitre V, soit pour le régime de la section 1 ou celui de la section 2 ou celui de la section 3 du chapitre VI, soit pour celui de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et au plus tard le 30 septembre 2005.

III. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés ayant déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers l'attestation délivrée par leur dépositaire avant le 31 décembre 2005 et relevant du chapitre VII bis du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret peuvent déroger au 3° de l'article 4 et au deuxième alinéa du II de l'article 4-4 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret jusqu'à l'échéance de la formule.

Dans ce cas, ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant avant le 22 novembre 2003 et relevant du chapitre VIII du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans sa version antérieure à la publication du décret no 2003-1103 du 21 novembre 2003 ainsi que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant à la date de publication du présent décret et relevant du chapitre VIII du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié par le présent décret optent, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et au plus tard à la date du 30 septembre 2005, pour le statut d'OPCVM indiciel ou d'OPCVM à gestion indicielle étendue.

V. - Les dispositions de l'article 4-8 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant avant le 22 novembre 2003 et relevant des articles L. 214-39 à L. 214-40-1 du code monétaire et financier qui ont conclu avant cette date des prises en pensions ou des mises en pensions.

VI. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ayant conclu des instruments financiers à terme avant le 22 novembre 2003 ont au plus tard jusqu'à la date d'échéance de ces instruments pour se conformer aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret.

VII. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ont jusqu'au 31 décembre 2005 pour se conformer aux dispositions du 1° au 3° du II de l'article 2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret.

VIII. - Les dispositions du b du 2° du II de l'article 13 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2007.

IX. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant à la date de publication du présent décret et relevant du chapitre II du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret ont jusqu'au 30 avril 2006 pour se conformer aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret.

X. - Pour les contrats d'assurance conclus avant la date de publication du présent décret, la part des primes versées jusqu'au 31 décembre 2005 représentée par les unités de compte relevant du 5° de l'article R. 131-1 du code des assurances peut dépasser 30 %.


Chapitre IV

Dispositions relatives à l'outre-mer


Article 23


L'article 16-1 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IX



« Dispositions relatives à l'outre-mer


« Art. 16-1. - I. - Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du chapitre II, des articles 10-5 et 10-6, de la section 1 du chapitre V et du IV de l'article 16.

« II. - L'article 10 du présent décret n'est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna que pour ce qui concerne les fonds communs de placement à risques relevant des articles L. 214-36, L. 214-37 ou L. 214-38 du code monétaire et financier.

« III. - Pour l'application du présent décret en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

Article 24


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé